28.04.1958 Loi rel. à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit (art. 15)
Les agents définitifs ou stagiaires des organismes d'intérêt public du régime prévu par la présente loi, bénéficient d'un pécule de vacances d'un montant égal à ceux que l'Etat alloue à ses agents. l'AR du 30.01.1979 est indirectement ...
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