06.02.1970 Loi rel. à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces
Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat, sans préjudice des déchéances prononcées par d'autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles sur la matière, les créances énumèrées dans la présente loi.
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