![]() | 01.07.1816 AR portant qu'après avoir pris l'avis des administrations communales , et en se conformant aux lois et dispositions générales, les états députés sont autorisés à statuer sur toutes demandes qui pourraient leur être adressées par des administrations de pauvres, hospices, établissements de bienfaisance, fabriques ou autres de cette nature, tendantes à pouvoir négocier ou lever des fonds sur hypothèque ou autrement, ou à vendre publiquement des biens meubles ou immeubles, actions et crédits, sans y comprendre toutefois les effets publics |
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