18.10.2022 AR abrogeant l’AR du
28.01.2009 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de
l’assurance peut conclure des conventions en application de
l’art. 56, par. 2, al. 1er, 3°, de la loi rel. à l’assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14.07.1994
pour la prise en charge des coûts de la formation et du suivi des
bénéficiaires sous-alimentation parentérale à domicile et la formation
de leur famille, ou pour la prise en charge des coûts du
traitement des enfants avec une aversion grave de l’alimentation
orale qui accompagne ou qui fait suite à une période durant
laquelle cet enfant a été soumis à une alimentation parentérale en
ambulatoire
Cet arrêté abroge l'AR du 28.01.2009 (voir doc. n° 235506). Pour rappel, dans les conditions mentionnées dans cet AR du 28.01.2009, peut être conclue, entre le Comité de l'assurance du Service des soins de ...
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