31.03.1994 AR pris en exécution de l'art. 109 par. 5, de la loi du 30.03.1994 portant des dispositions sociales
Pour les travailleurs visés à l'art. 106 par. 1, de la Loi du 30.03.1994 portant des dispositions sociales, l'employeur doit, si la rémunération totale du travailleur atteint pour ce mois un tiers du plafond inférieur d'une des tranches fixées à ...
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