08.08.1991 AM dérogeant à l'art. 457, al. 3, du Règlement général pour la protection du travail
Par dérogation aux prescriptions de l'art. 457, al. 3 du RGPT, il est autorisé d'occuper du personnel sur des plates-formes dont les madriers ou les planches, ont une largeur inférieure à 150 mm ou une épaisseur inférieure à 30 mm, pour autant que ...
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